Les associations doivent mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.
Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).
Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.
Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre.
Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.
Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée.
Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637
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