Le défaut d’une clause, même imposée par le Code de déontologie des architectes, ne remet pas systématiquement en cause la validité d’un contrat de maîtrise d’œuvre.

Un architecte s’était vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle. Toutefois, suite à un désaccord, les parties avaient pris la décision de mettre fin à ce contrat à l’issue de la phase « études ». L’architecte avait alors réclamé à son cat un solde d’honoraires. Solde que ce dernier avait refusé de régler, poussant l’architecte à saisir la justice.

Une clause imposée par le Code de déontologie

Pour justifier son refus de paiement, le cat de l’architecte avait mis en avant le fait que le contrat qui le liait à ce dernier était nul. Pourquoi ? Simplement parce qu’il ne mentionnait pas « le montant prévisionnel hors taxes des travaux devant servir d’assiette au calcul des honoraires », ce qu’impose pourtant l’article 11 du Code de déontologie des architectes. Un argument qui n’a pas convaincu les juges pour lesquels ce manquement n’était pas de nature à affecter la validité du contrat et n’avait pas porté préjudice au cat. En effet, ce dernier ayant notamment signé l’avenant qui mettait fin au contrat et qui « fixait d’un commun accord le coût des travaux permettant d’appliquer le pourcentage d’honoraires prévu dès l’origine ». Le solde des honoraires était donc bien dû à l’architecte.

Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, 17-15222

© Les Echos Publishing 2018

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