La suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire.
Les juges viennent d’affirmer que la suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire. Par conséquent, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de fonder sa décision sur les seuls faits relevés dans l’assignation.
Dans cette affaire, un notaire avait été mis en examen pour faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. Placé sous contrôle judiciaire, il avait été interdit d’exercer son activité de notaire. Cette interdiction ayant été ensuite levée par la chambre de l’instruction, le procureur de la République avait assigné le notaire en référé et obtenu sa suspension provisoire.
Par la suite, la cour d’appel avait confirmé la suspension provisoire du notaire en se fondant sur des détournements de fonds cat que ce dernier aurait commis après la saisine du juge des référés.
Le notaire avait alors contesté cette décision de suspension provisoire, faisant valoir qu’elle ne pouvait être fondée que sur des faits relevés dans l’assignation, et non pas sur des faits postérieurs à la saisine du juge des référés.
Mais la Cour de cassation n’a donc pas validé ce raisonnement.
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