Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.
Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent.
Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers.
L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales.
Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).
Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.
Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675
© Les Echos Publishing 2023