Un seul et même régime social s’applique désormais à l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée.
Jusqu’alors, le régime social de l’indemnité versée au salarié lors d’une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail variait selon que ce dernier pouvait ou non prétendre à une pension de retraite.
Pour les ruptures conventionnelles homologuées intervenant depuis le 1er septembre 2023, un régime social unique s’applique. Le point sur les dispositions applicables désormais en la matière.
Une exonération de cotisations
L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée échappe aux cotisations de Sécurité sociale pour sa part qui n’excède pas le montant le plus élevé entre :– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ;– 50 % de l’indemnité de rupture perçue par le salarié ;– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture.
À noter : seule la part de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 87 984 € en 2023, est exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Et lorsque cette indemnité excède 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations de Sécurité sociale.
Une contribution de 30 %
L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est soumise à une contribution de 30 % (contre un forfait social au taux de 20 % auparavant), à la charge de l’employeur, sur sa partie exonérée de cotisations de Sécurité sociale.
Et elle est assujettie à la CSG-CRDS pour sa part qui dépasse le moins élevé de ces deux montants :– sa fraction exonérée de cotisations de Sécurité sociale ;– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement.
Illustration
Soit un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 40 000 € et une indemnité de rupture conventionnelle de 17 000 €. L’indemnité légale, due en cas de licenciement, s’élevant, elle, à 11 666,66 €.
L’indemnité de rupture versée au salarié :– échappe intégralement aux cotisations de Sécurité sociale puisqu’elle n’excède pas le plus élevé des trois plafonds applicables, soit deux fois sa rémunération annuelle (80 000 €) ;– est entièrement soumise à la contribution patronale de 30 %, soit un montant de 5 100 € ;– est assujettie à la CSG-CRDS (9,7 %) pour sa part qui excède l’indemnité légale de licenciement, soit sur : 17 000 – 11 666,66 = 5 333,34 € (soit une CSG-CRDS de 517,33 €).
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