La Cour de cassation vient de préciser les critères permettant d’apprécier la prépondérance de l’activité d’animation de groupe d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil.
Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.
Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que ces titres aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, d’au moins 2 ans, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, de 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.
Cette exonération partielle peut s’appliquer aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de groupe, à condition que leur activité d’animation soit prépondérante. Tel est le cas, notamment, lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de 50 % de leur actif total. Et lorsque ce critère est insuffisant, la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation peut être retenue.
Précision : une société holding est animatrice lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur du pacte Dutreil au motif que l’activité d’animation de groupe de la société holding n’était pas prépondérante. Un redressement confirmé par les juges, qui ont relevé que les participations de la société dans ses filiales ne représentaient que 12,6 % de ses actifs. Et qu’était inopérant le fait que des projets d’investissements de sa trésorerie dans l’activité d’animation aient été évoqués dans la mesure où aucun d’entre eux ne s’était concrétisé.
Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24760, n° 21-24761, n° 21-24762 et n° 21-24763
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