La remise en main propre (contre récépissé) de conclusions par le défenseur syndical de l’appelant à l’avocat de la partie adverse est considérée comme une irrégularité. Cependant, cette dernière ne peut être sanctionnée de nullité qu’à condition de démontrer un préjudice.
Dans une affaire récente, un justiciable, représenté par un défenseur syndical, avait fait appel d’un jugement rendu dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à une société. Par la suite, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de cette déclaration d’appel que le justiciable avait transmise à la cour d’appel. Saisie de cette problématique d’ordre procédural, la Cour d’appel de Metz avait confirmé l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. Pour justifier sa décision, elle avait fait valoir que les échanges entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. Or, en l’espèce, le défenseur syndical avait déposé en main propre contre récépissé ses conclusions ainsi que ses pièces directement auprès de l’avocat de la société.
Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, les juges de la Haute juridiction ont souligné que la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief.
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