Initialement, les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice d’une activité libérale relevaient des traitements et salaires (tolérance de l’Administration fiscale).  

Le 15 décembre 2022, l’Administration fiscale a cependant décidé de mettre fin à cette tolérance pour imposer ces rémunérations dans la catégorie des BNC, sauf à démontrer un lien de subordination entre la SEL et son associé, auquel cas la catégorie d’imposition restait la même qu’auparavant. Au contraire, les rémunérations provenant des fonctions de gérant des associés sont imposées en tant que rémunérations de gérance. 

Cette modification de régime fiscal a donné naissance à des interrogations diverses des personnes concernées (SEL et leurs associés).  

L’Administration fiscale a ainsi apporté des précisions diverses à leur destination le 24 avril dernier. Ces précisions sont développées ci-après.

Quel est le régime d’imposition sur le revenu applicable aux associés de SEL ?

Les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux), sauf à démontrer l’existence d’un lien de subordination de l’associé avec la SEL pour l’exercice de cette activité, auquel cas les rémunérations sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Dans quelles conditions les associés de SEL peuvent-ils bénéficier du régime « micro-BNC » ?

Les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC, à compter de l’imposition des revenus 2024, sous réserve que les conditions suivantes (cumulatives) soient remplies :

  • les revenus tirés de leur activité libérale au titre de N-1 ou N-2 n’excèdent pas les seuils applicables (77 700 € actuellement) ;
  • leurs revenus de l’année civile d’imposition relèvent de la catégorie des BNC.

Quelles sont les charges déductibles par les associés de SEL de leur résultat BNC ?

Les associés de SEL dont les revenus relèvent de la catégorie des BNC et qui ne bénéficient pas du régime « micro-BNC » (non-respect des conditions ou option pour le régime classique « réel-BNC ») peuvent déduire de leur résultat imposable toutes les dépenses engagées en raison de leurs fonctions techniques, à l’exception :

  • de celles qui devraient être supportées par la SEL (exemple : frais exposés en lien avec la clientèle) ;
  • de celles qui ne sont pas réellement engagées à raison de leurs fonctions techniques.

Quid des cotisations « Madelin » (cotisations facultatives professionnelles) ?

Les cotisations versées personnellement au titre d’un contrat « Madelin » sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en SEL, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC et ne relève pas du régime « micro-BNC ».

Lorsque les cotisations « Madelin » sont directement versées par la SEL, elles majorent le résultat imposable de l’associé dans la catégorie des BNC. Par ailleurs, l’associé peut procéder à la déduction de ces cotisations dans la limite des plafonds classiquement applicables à sa situation. L’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) versées par la SEL sont soumises à ces mêmes règles.

Quid des autres cotisations obligatoires ?

Les cotisations obligatoires sont déductibles sans limitation pour la détermination des bénéfices imposables des associés de SEL dans la catégorie des BNC.

Quel traitement fiscal pour les honoraires rétrocédés directement par une SEL aux associés d’une SPFPL, au titre de leur activité professionnelle au sein de cette SEL ?

Lorsque la SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL, au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC (bénéfices tirés d’une activité libérale) en l’absence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination.

Les associés de SEL peuvent-ils opter pour leur assimilation à une EURL et être assujettis à l’IS, au même titre que les entrepreneurs individuels ?

L’associé d’une SEL ne peut pas exercer cette option, et ce qu’il soit directement l’associé ou qu’il détienne indirectement les titres de la SEL par l’intermédiaire d’une SPFPL.

Quel traitement fiscal pour les parts ou actions détenues par les associés d’une SEL ?

L’associé d’une SEL relevant de l’impôt sur les sociétés peut inscrire à son actif immobilisé les parts ou actions de la SEL dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Le cas échéant, les intérêts de l’emprunt contracté pour les acquérir seront déductibles du revenu imposable dans les conditions de droit commun.

Quid de la TVA et d’une facturation éventuelle entre la SEL et ses associés ?

Les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Ainsi :

  • les associés des SEL n’ont pas d’obligation de facturer la SEL pour percevoir leurs rémunérations techniques ;
  • les associés des SEL n’ont pas la qualité d’assujetti redevable de la TVA ;
  • ce sont les SEL elles-mêmes qui ont la qualité d’assujetti redevable de la TVA.

Quid de la CFE ?

Deux situations sont à distinguer :

  • les associés de la SEL qui ont la qualité de salariés de la société sont hors du champ de la CFE ;
  • les associés d’une SEL qui exercent une activité professionnelle propre non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE. Sur ce sujet, l’existence d’une activité propre peut être établie par un faisceau d’indices attestant une absence de lien de subordination avec la SEL, l’existence de moyens propres ou encore d’une clientèle ou patientèle distincte.

Les associés d’une SEL sont-ils éligibles aux dispositifs d’épargne salariale ?

Les associés d’une SEL peuvent bénéficier des dispositifs d’épargne salariale prévus pour les dirigeants ayant le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société, à condition que la société emploi au moins un salarié en sus des dirigeants et moins de 250 salariés.

Ils ne peuvent cependant pas bénéficier des dispositifs d’épargne salariale prévus en faveur des salariés, y compris lorsqu’ils bénéficient du régime social d’assimilés salariés.

Les informations contenues dans cet article sont générales, synthétiques et non exhaustives. Votre cas particulier peut amener à un conseil spécifique. Les informations ont pu également évoluer depuis la date de publication. Soyez vigilants et rapprochez-vous de votre expert-comptable ou avocat.

Notre société n’est pas avocat et nos conseils en matière de droit fiscal sont connexes à notre prestation d’expert-comptable.

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