La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) contenant les nouvelles dispositions relatives aux congés payés (CP) en cas d’arrêt maladie a été publiée ce jour au journal officiel.
Pour rappel, voici ce qui est prévu :
- limite de 4 semaines de CP par an pour les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à raison de 2 jours ouvrables acquis par mois, AVEC rétroactivité aux situations antérieures ;
- délai maximum de report des congés payés fixé à 15 mois, AVEC rétroactivité ;
- délai de forclusion de 2 ans à partir de la publication de la loi, au-delà duquel les salariés ne pourront plus agir pour des rappels de CP antérieurs ;
- nouvelle obligation pour l’employeur d’informer le salarié de retour d’arrêt maladie, dans un délai d’un mois, sur ses droits à congé.
Assimilation des périodes de suspension à du travail effectif
La nouvelle loi a pour objectif d’assurer la mise en conformité du Code du travail au droit européen, s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêts de travail pour accident ou maladie, à caractère professionnel ou non.
Ainsi, pour déterminer la durée des congés payés :
- l’assimilation à du temps de travail effectif des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT*-MP**) ne serait plus limitée à une durée ininterrompue d’un an ;
- les périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un accident ou d’une maladie “ordinaire” n’ayant pas un caractère professionnel seraient désormais assimilées à une période de travail effectif.
*Accident du travail : accident survenu au temps et au lieu de travail
**Maladie professionnelle : maladie qui est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession.
Maladie non professionnelle : deux jours ouvrables de congés par mois
L’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle serait limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
Maladie professionnelle ou accident du travail deux jours et demi ouvrables de congés par mois
Les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle resteraient soumis au droit commun et continueraient donc à acquérir deux jours et demi ouvrables de congés par mois, soit cinq semaines par an.
Règles d’acquisition
Absences pour accidents ou maladie d’origine professionnelle | Absences pour accidents ou maladie d’origine non professionnelle | |
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Prise en compte pour l’acquisition des congés (assimilation à du travail effectif) | Oui sans limite de temps | Oui sans limite de temps |
Nombre de jours acquis | 2,5 jours par mois dans la limite de 30 jours ouvrables par an | 2 jours par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par an |
Période de report des congés payés limitée à 15 mois pour tout type de maladie
Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie de ses congés payés disposerait d’une période de report de 15 mois pour les utiliser.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourrait fixer une durée de report supérieure.
Pour fixer le point de départ de cette période de report, le projet de loi distingue deux cas d’espèce.
Une période de report de 15 mois pour tout type de maladie…
La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail pour AT/MP, pour accident ou maladie non professionnels, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise.
À noter : Dans le cas général, la période de prise de congés s’entend des 12 mois débutant à la fin de la période d’acquisition. Si la période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, la période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 2. Ces dispositions ne concernent pas le salarié absent au cours de la période de prise des congés qui reprendrait le travail avant son expiration et pourrait solder ses congés avant le 31 mai (ou avant la fin de la période de prise fixée par accord).
…débutant à réception de l’information délivrée par l’employeur…
La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date ultime de prise de ces jours de congé (voir ci-dessous).
…sauf en cas d’absence durant toute la période de référence
La loi distingue le cas des congés payés acquis pendant un arrêt pour maladie ou AT/MP d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence : la période de report de 15 mois débute alors à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis.
Donc, pour des congés acquis pendant une absence couvrant toute la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, le délai de report de 15 mois commence à courir à partir du 1er juin de l’année N + 1 dans les entreprises qui appliquent la période légale 1er juin-31 mai.
À noter : Les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée devraient dès lors expirer définitivement au terme de ce délai de 15 mois, même si le salarié est encore absent en raison de sa maladie ou de son AT/MP et que l’employeur n’a pas pu, en raison de la suspension du contrat de travail, l’informer de ses droits. Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations désormais exigées lors de la reprise du travail (article L 3141-19-2, al. 2 nouveau, Code du travail). Ainsi, en cas de période de report débutant le 1er juin de l’année N, la fin de cette période est, non le 31 août de l’année N + 1, mais le 31 août de l’année N + 1 + le nombre de jours écoulés entre la date de reprise du travail et celle de l’information.
Règles de report |
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Situations concernées | Salarié qui a été dans l’impossibilité de prendre ses CP pour cause de maladie ou d’accident du travail au cours de la période de prise de congés |
Congés concernés | Congés acquis pendant l’arrêt de travail |
Délai de report | 15 mois |
Point de départ du délai de report | À compter de l’information faite par l’employeur dans le délai d’un mois de la reprise du salarié sur le nombre de jours dont il dispose et la date limite de report |
Dispositions dérogatoires | Report à compter de la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date :
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Information du salarié de retour d’arrêt sur ses droits à congés payés (quel que soit le type de maladie ou d’accident)
À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur serait tenu de porter à la connaissance du salarié, non pas dans les dix jours, mais dans le mois suivant sa reprise du travail :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information devrait être réalisée par tout moyen conférant date certaine à sa réception (via le bulletin de paie notamment).
Cette obligation s’appliquerait ainsi à chaque arrêt de travail, quelle que soit sa durée.
Application rétroactive des nouvelles règles et délai de forclusion de deux ans pour les rappels de congés payés
Ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliqueraient également pour la période courant du 1er décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Aussi, la future loi d’adaptation au droit de l’Union européenne limiterait ses effets pour le passé s’agissant des congés payés supplémentaires acquis par un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Ainsi, du 1er décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce salarié ne pourrait acquérir de nouveaux jours de congés payés, au titre de ses arrêts de travail, lui permettant d’excéder 24 jours ouvrables de congés sur une même période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis.
S’agissant des actions nouvelles visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures à la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, un délai de forclusion est prévu. Ainsi, toute action sur ce thème devrait être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
S’agissant des contrats de travail déjà rompus depuis l’entrée en vigueur de la loi, la prescription triennale continue de s’appliquer.
Les informations contenues dans cet article sont générales, synthétiques et non exhaustives. Votre cas particulier peut amener à un conseil spécifique. Les informations ont pu également évoluer depuis la date de publication. Soyez vigilants et rapprochez-vous de votre expert-comptable ou avocat.
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