Les associations sportives peuvent signer avec un sportif ou un entraîneur professionnel salarié un contrat d’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix en contrepartie d’une redevance calculée en fonction des recettes générées par cette exploitation.
Une association sportive peut désormais conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale individuelle de son image, de son nom ou de sa voix.
Précision : sont concernées les associations affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et qui ont constitué une société commerciale pour la gestion de leurs activités payantes.
Un contrat à signer
Le contrat doit mentionner sous peine de nullité :– l’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation ;– les modalités de calcul du montant de la redevance qui lui est versée ;– le plafond de cette redevance ;– la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat d’exploitation commerciale peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.
À noter : le plafond de la redevance et le montant de la rémunération minimale sont fixés par une convention ou un accord collectif national, conclu pour chaque discipline.
Une redevance à payer
La redevance due au sportif ou à l’entraîneur est exonérée de cotisations sociales si :– sa présence physique n’est pas requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix ;– et le montant de cette redevance n’est pas fonction du salaire qu’il reçoit dans le cadre de son contrat de travail, mais dépend des recettes générées par l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Pour le calcul de la redevance, sont prises en compte les recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation des produits dérivés, mais pas celles générées par la cession des droits audiovisuels des compétitions ou des manifestations sportives ou la vente des billets d’entrée, ni les subventions publiques.
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