Un contrat de collaboration libérale ne peut être requalifié en contrat de travail que s’il existe un lien de subordination entre les parties.

Dans une affaire récente, une avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Plusieurs années après, cette société avait mis fin à ce contrat. L’avocate avait alors demandé la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au motif qu’il existait un a de subordination avec la société d’avocats.

Pour justifier de l’existence de ce a, l’avocate soutenait que ses conditions de travail au sein de la société n’étaient pas compatibles avec le développement d’une catèle personnelle. Elle invoquait également le fait que son accès au statut de senior manager l’avait conduite à s’investir davantage dans le management et le développement de la catèle du cabinet au détriment de sa catèle personnelle.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de collaboration de l’avocate. En effet, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de a de subordination entre l’avocate et la société. D’une part, ses conditions de travail étaient compatibles avec le développement de sa catèle personnelle puisque, grâce à celle-ci, elle avait réalisé un chiffre d’affaires « non négligeable » représentant, en moyenne, entre 10 % et 16 % de son activité totale. D’autre part, son investissement au sein de la société d’avocats en tant que senior manager relevait de son propre choix, son objectif principal étant de devenir associée de la société.

Cassation Civile 1re, 19 juin 2019, n° 18-10015

© Les Echos Publishing 2019

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