Une association sportive est tenue d’une obligation de moyens quand la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant.
Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, parapente, toboggan aquatique, etc.). Et elle est « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).
Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est présumée être responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.
Dans une affaire récente, une association avait organisé une session de pilotage de quad au cours de laquelle un de ses adhérents s’était blessé. Ce dernier avait alors poursuivi en justice l’association afin d’obtenir des dommages-intérêts.
La cour d’appel a considéré que l’association était responsable des dommages subis par la victime puisqu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité de moyens. En effet, elle a estimé que le responsable de l’association aurait dû mettre fin à la séance de quad de la victime car cette dernière, qui n’avait effectué qu’une seule sortie jusque-là et avait échoué à deux reprises à l’exercice de la bascule, avait une expérience très limitée de cette pratique. De plus, lors de la sortie précédente, le responsable de l’association avait dû rappeler les règles de la piste de trial à la victime qui faisait de la vitesse et des dérapages.
Mais, pour la Cour de cassation, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute de l’association et donc un manquement à son obligation de sécurité de moyens. Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire afin qu’elle soit rejugé.
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