Une charte commune aux avocats et aux notaires est venue préciser les missions de chacun lors de la signature d’une convention formalisant un divorce par consentement mutuel.
Le divorce par consentement mutuel consiste en une procédure amiable par laquelle les époux s’entendent non seulement sur le principe de leur séparation, mais également sur ses effets (partage des biens, résidence des enfants…), évitant ainsi de recourir au juge des affaires familiales. Les époux signent alors une convention formalisant leur accord sur la rupture de leur mariage, laquelle est rédigée par leur avocat respectif. Ensuite, la convention est déposée auprès d’un notaire qui vérifie que l’ensemble de la procédure a bien été respectée.
Afin de favoriser « une collaboration fluide et efficace entre les professionnels impliqués » dans la procédure, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil national des Barreaux ont signé, en décembre dernier, une charte commune sur le divorce par consentement mutuel. Une charte qui rappelle aux avocats et aux notaires leur rôle, mais aussi leurs droits et obligations respectifs.
Pour les avocats
La charte précise que l’avocat qui signe la convention formalisant la rupture des époux doit en être le rédacteur. Et que cette signature doit être effectuée, en présence physique et simultanée, par les parties et les avocats rédacteurs.
En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est interdit à deux avocats d’assister les époux dès lors qu’ils sont membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs (soit membres d’une même structure, soit exerçant dans les mêmes locaux en l’absence de structure existante). De manière plus générale, tout avocat qui a reçu les deux époux ne peut pas assister l’un des deux.
Pour les notaires
La charte rappelle que le notaire qui intervient dans la procédure de divorce par consentement mutuel n’a pas vocation à remplacer le juge. Il a pour mission de constater la rupture et de déposer la convention de divorce au rang des minutes de son office, donnant ainsi date certaine et force exécutoire au divorce.
Exemple : le notaire n’est pas habilité à convoquer les époux pour s’assurer qu’ils consentent toujours à se séparer. Il n’est pas non plus tenu de vérifier le caractère équilibré, équitable ou pertinent de la convention, lequel est garanti par l’intervention des avocats.
En revanche, le notaire doit vérifier que la convention comporte bien les mentions requises par la loi (identité complète des époux, mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et de ses effets). Et il doit, en particulier, s’assurer que les époux ont bien disposé d’un délai de réflexion de 15 jours avant de signer la convention. Sachant que lorsqu’un changement significatif est apporté à la convention, il est impératif de faire courir un nouveau délai de réflexion.
En complément : en présence d’éléments d’extranéité (nationalité étrangère des époux, lieux de résidence situés dans des États différents…), la charte préconise de déconseiller aux époux de recourir au divorce par consentement mutuel ou, tout du moins, de les mettre en garde sur les difficultés posées par la procédure. Et pour cause : certains États refusent de reconnaître le divorce par consentement mutuel ou de lui faire produire ses effets.
Charte commune CSN-CNB sur le divorce par consentement mutuel, 23 décembre 2020
© Les Echos Publishing 2021