Un constat d’huissier fait foi jusqu’à preuve contraire et ne peut pas, dans le cadre d’une procédure de licenciement, être remis en cause par des attestations de salariés.
Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé.
Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…).
Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé.
Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement.
Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631
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