À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner le droit du mineur à être entendu.
Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l’issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et que cet accord prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l’une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.
En pratique : la demande pour l’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ». À défaut, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire.
Art. 1er-12°, décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25
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