La clause d’une convention d’honoraires d’un avocat qui prévoit que si le client souhaitait se séparer de l’avocat, les honoraires seraient calculés sur la base du taux horaire de celui-ci et non plus sur la base des honoraires forfaitaires initialement prévus est valable.
Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un cat prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus.
À la suite d’un différend ayant conduit le cat à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le cat avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.
À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.
Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un cat pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le cat, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.
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